Peut on attaquer un concurrent pour parasitisme sans perte de chiffre d’affaires ?
Peut-on attaquer un concurrent pour parasitisme sans perte de chiffre d’affaires ? Cour de cassation, 17 mars 2021
Le parasitisme porte bien son nom : lorsqu’un concurrent, selon la formule consacrée, « s’immisce dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire », il agit tel un parasite et s’adonne donc à une forme de concurrence déloyale.
Exemples de parasitisme
Par exemple, lorsqu’une société a investi pendant plusieurs années pour bâtir son image de marque et se faire connaître auprès du public grâce à des signes distinctifs (par exemple, dans une affaire bien connue opposant deux maisons de luxe, l’image d’une panthère), et qu’une autre société les utilise afin de vendre ses propres produits, elle récolte les fruits cultivés par son concurrent sans dépenser le moindre centime.
Autre exemple, dans un autre domaine : une ville a été condamnée à verser à un peintre des dommages-intérêts pour parasitisme car elle a confié à une autre personne (une association) la réalisation d’un projet de fresques développé par le peintre et proposé à la commune suite à un appel d’offres.
Il est donc indispensable, en cas de découverte d’un acte de parasitisme, d’agir le plus rapidement possible afin que la pratique cesse.
Parasitisme et préjudice moral
Paradoxalement, en agissant immédiatement, toute action en justice pourrait paraître vaine puisque, en toute logique, le parasitisme n’aura pas eu le temps de produire ses effets, et la victime n’aura encore subi aucun préjudice, du moins économique (perte de clientèle, perte de chiffre d’affaires…).
La Cour de cassation, par un arrêt du 17 mars 2021 (n°19-10.414) a rappelé une solution déjà ancienne. Les faits sont les suivants :
Une société qui vend des saunas publie des articles sur son site internet. Elle s’est rendue compte qu’une société concurrente avait tout simplement copié-collé certains de ces articles sur son propre site internet afin d’améliorer son référencement. Une fois mise en demeure, elle a immédiatement retiré les articles litigieux de son site, de sorte que ces derniers n’ont été en ligne que pendant deux mois et que la société parasite n’a vendu aucun produit pendant cette période. La Cour d’appel de Versailles avait donc jugé que la victime n’avait subi aucun préjudice, et rejeté sa demande.
Chiffrer le préjudice causé par le parasitisme
La Cour de cassation censure la Cour d’appel et rappelle qu’« il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps ».
Cette solution n’est pas nouvelle, et elle parait salutaire dans la mesure où, comme indiqué plus haut, il serait absurde de devoir attendre de subir une perte de clientèle pour agir en justice : mieux vaut prévenir que guérir.
Néanmoins, s’il existe nécessairement un préjudice, le demandeur n’en est pas moins dispensé de le quantifier et de démontrer le lien de causalité entre ce préjudice et les agissements parasitaires.
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Maître Axel Poncet
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