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Que peut interdire le franchiseur à son franchisé dans le contrat de franchise ?

Le 02 juin 2022
Que peut interdire le franchiseur à son franchisé dans le contrat de franchise ?
Il est important que la tête d'un réseau de distribution, par un exemple un franchiseur, protège son réseau et son savoir-faire par des contrats sécurisants, mais il doit respecter la liberté de commerce de l'exploitant, qui est un commerçant indépendant.

Que peut interdire le franchiseur à son franchisé ? Cour de cassation, 26 janvier et 16 février 2022

Les réseaux de distribution (franchise, distribution sélective…) ont à coeur d’une part de protéger leurs savoir-faire et image de marque, d’autre part de veiller à ce que leurs propres distributeurs ne leur fassent pas directement concurrence. 

Les contrats de franchise ou contrats de distribution, logiquement rédigés par les têtes de réseaux (les franchiseurs), contiennent donc généralement bon nombre de clauses qui font pencher la balance du côté du franchiseur, au risque de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations de chacun.

Pourtant, le revendeur est un commerçant indépendant. S’il est possible de lui imposer certaines restrictions pour protéger le savoir-faire et l’image de marque, il n’en est pas moins interdit de restreindre de manière disproportionnée sa liberté de commerce et, parallèlement, de fausser la concurrence

Par exemple, l’exploitant doit pouvoir être libre de fixer ses prix de revente : le franchiseur peut tout au plus lui conseiller une grille tarifaire.

La Cour de cassation s’est récemment prononcée dans deux affaires illustrant l’importance pour le rédacteur de contrat de distribution ou de franchise de veiller au respect d’un certain équilibre. 

Il s’agit là de simples exemples de limites s’imposant à la tête de réseau afin de saisir l’esprit d’un contrat de distribution équilibré voulu par le législateur. Cet article n’a pas vocation à énumérer ces limites de manière exhaustive.

Le fournisseur peut-il interdire au distributeur sélectif de vendre sur son site internet ?

Le premier exemple concerne les aspects du contrat de distribution risquant d’entrer en conflit avec les règles relatives au respect de la libre concurrence.

Il peut être tentant pour la tête de réseau d’interdire à ses distributeurs agréés de revendre ses produits sur leurs sites internet (ou d’avoir un site internet), afin de se réserver le marché de la vente en ligne directement aux acheteurs finaux

Cette pratique est pourtant contraire au droit de la concurrence et notamment aux articles L420-1 du Code de commerce et surtout 101 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le règlement 330/2010, appelé couramment « règlement d’exemption », prévoit des exceptions, mais celles-ci sont la plupart du temps inapplicables à ce cas de figure. 

Le projet de nouveau règlement en cours de préparation par la Commission européenne et qui devraient bientôt entrer en vigueur ne semble pas y déroger.

Certaines têtes de réseau ont tenté de contourner cette interdiction de manière ingénieuse, en présentant les choses autrement : la clause est rédigée de telle manière qu’il n’est pas interdit au détaillant de revendre les produits du fournisseur sur son site internet, mais qu’il lui est imposé de remettre les produits à l’acheteur final en mains propres. 

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 26 janvier 2022 (n°19-24.464), un fournisseur  de motoculteurs justifiait cette clause par le fait que les produits présentaient une certaine dangerosité et qu’il était donc nécessaire de les remettre de main à main à l’utilisateur final afin de le sensibiliser aux risques. 

La Cour de cassation n’a pas retenu cet argument : la législation en vigueur encadrant la commercialisation des motoculteurs n’impose en rien une remise en mains propres, et il est tout à fait possible de fournir une assistance à distance. Cette mesure jugée disproportionnée constitue donc une restriction de concurrence par objet.

Rappelons cependant que la jurisprudence tolère dans certains cas que le contrat de distribution sélective interdise la revente non pas sur le site internet du distributeur agréé mais sur des plateformes en ligne (type marketplaces).

Le franchiseur peut-il interdire l’utilisation de couleurs à son ancien franchisé ?

Le second exemple concerne les règles du contrat relatives à l’image de marque et aux signes de ralliement du réseau de franchise

La franchise implique naturellement que l’ensemble des franchisés utilise les mêmes signes de ralliement afin d’être immédiatement repérables en tant que membre d’un même réseau par la clientèle, mais c’est également un moyen pour le franchiseur d’exercer un contrôle sur son image de marque. 

En revanche, la question s’est posée de savoir si un franchiseur pouvait interdire à son ancien franchisé de continuer à utiliser le code couleurs de la franchise.

Ce fut le cas notamment d’une célèbre société de nettoyage de véhicules, qui avait prévu dans un contrat de franchise signé en 2005 et rompu en 2008, l’interdiction post-contractuelle, pour l’ancien franchisé, d’utiliser les couleurs bleu et blanc et l’obligation pour le franchisé de repeindre l’ensemble de la station dans les six mois.

Or, l’article L341-2 du Code de commerce, entré en vigueur le 6 août 2016, interdit toute clause « ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation (…), de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant ».

La Cour de cassation, par un arrêt du 16 février 2022 (n°20-20.429), a jugé que la loi n’était pas applicable dans ce cas précis car le contrat avait été conclu avant son entrée en vigueur. A contrario, les contrats conclus après le 6 août 2016 ne peuvent contenir de telles clauses, au risque, en cas de litige avec le revendeur, qu’elles se retrouvent annulées.  

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Maître Axel Poncet